71. Une famille est réputée réaliser le montant annuel du paiement de soutien aux enfants accordé en vertu de l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et le montant annuel du supplément de prestation nationale pour enfants accordé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl)), lesquels sont divisés par 12. Il en est de même lorsqu’un montant est versé à une personne qui n’est pas membre de la famille, mais utilisé par cette personne pour les besoins d’un enfant à charge. En outre, la famille est présumée réaliser, pour le mois de juillet de chaque année, le montant maximum du supplément de prestation nationale pour enfants.